J.O. 239 du 12 octobre 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 16875

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Décision du Conseil constitutionnel relative au compte de campagne de M. Lionel Jospin, candidat à l'élection du Président de la République des 21 avril et 5 mai 2002


NOR : CSCX0205959S



Le Conseil constitutionnel,

Vu le compte de campagne déposé au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 5 juillet 2002 par M. Lionel Jospin et publié au Journal officiel du 21 juillet 2002 ;

Vu les pièces jointes à ce compte ;

Vu le questionnaire adressé par les rapporteurs à M. Lionel Jospin et à son représentant M. Alain Claeys le 25 juillet 2002 ;

Vu la réponse faite par M. Alain Claeys le 26 août 2002 ;

Vu la lettre du 6 septembre 2002 adressée par les rapporteurs à M. Lionel Jospin et à M. Alain Claeys ;

Vu la réponse à cette lettre, adressée par M. Alain Claeys le 12 septembre 2002 ;

Vu les pièces jointes au dossier ;

Vu l'article 58 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962, modifiée en dernier lieu par la loi organique n° 2001-100 du 5 février 2001, relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;

Vu le code électoral ;

Vu le décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 modifié portant application de la loi du 6 novembre 1962 susvisée ;

Vu la déclaration des résultats du premier tour de scrutin en date du 24 avril 2002 et la proclamation des résultats de l'élection du Président de la République en date du 8 mai 2002 ;

Les rapporteurs ayant été entendus ;

1. Considérant que le compte de campagne de M. Lionel Jospin a été déposé, conformément aux prescriptions du deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral, dans le délai de deux mois suivant le tour de scrutin où l'élection a été acquise ;

2. Considérant que le compte de campagne du candidat est présenté en équilibre pour un montant total de recettes et de dépenses de 12 519 697 EUR ;

3. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral : « Chaque candidat... soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4. Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l'accord de celui-ci par les personnes physiques qui lui apportent leur soutien, ainsi que par les partis et groupements politiques qui ont été créés en vue de lui apporter leur soutien ou qui lui apportent leur soutien. Le candidat estime et inclut, en recettes et en dépenses, les avantages directs ou indirects, les prestations de service et dons en nature dont il a bénéficié... » ;



Sur les dépenses inscrites au compte :

4. Considérant que figurent parmi les dépenses payées par le mandataire financier des frais relatifs à des réceptions organisées dans la soirée du premier tour de scrutin d'un montant de 12 863 EUR ; que ces frais ne peuvent être regardés comme exposés en vue de la campagne électorale du candidat, laquelle avait pris fin à cette date ; qu'il s'ensuit que leur montant doit être retranché du total des dépenses de caractère électoral retracées dans le compte ;

5. Considérant que, si, dans le compte déposé, le montant des concours en nature inscrits dans la colonne III du compte de campagne s'élève à 1 146 640 EUR, il résulte de l'instruction qu'à hauteur de 989 636 EUR les avantages ainsi retracés ont été consentis par les partis et groupements politiques qui ont apporté leur soutien au candidat ; qu'il y a lieu d'en inscrire le montant dans la colonne II du compte de campagne où doivent figurer les dépenses payées par les partis politiques ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les dépenses de nature électorale exposées par le mandataire financier du candidat doivent être arrêtées à la somme de 9 549 663 EUR ; que les dépenses exposées pour son compte par les partis et groupements politiques qui lui ont apporté leur soutien doivent être arrêtées à la somme de 2 800 167 EUR ; que, compte tenu du montant des autres concours en nature, lesquels s'élèvent à 157 004 EUR, la totalité des dépenses de caractère électoral s'établit à la somme de 12 506 834 EUR, inférieure au plafond de dépenses résultant de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée ;

Sur les recettes inscrites au compte :

7. Considérant que la somme susmentionnée de 989 636 EUR, correspondant à des avantages consentis par des partis et groupements politiques, doit être classée dans la catégorie des recettes résultant du paiement de dépenses par des partis politiques ; que, compte tenu de cette modification, les recettes du compte comprennent, d'une part, les recettes perçues par le mandataire financier d'un montant de 9 562 526 EUR, provenant d'un apport personnel du candidat d'un montant de 7 759 000 EUR, de dons de personnes physiques d'un montant de 138 899 EUR et de contributions des partis politiques au mandataire financier d'un montant de 1 864 627 EUR, d'autre part, les dépenses prises en charge par les partis politiques d'un montant de 2 800 167 EUR et, enfin, des concours en nature d'un montant de 157 004 EUR ; que le total des recettes s'établit ainsi à 12 519 697 EUR ;

Sur le droit à remboursement par l'Etat :

8. Considérant qu'aux termes du troisième alinéa du V de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée : « Une somme égale au vingtième du montant du plafond des dépenses de campagne qui leur est applicable est remboursée, à titre forfaitaire, à chaque candidat ; cette somme est portée à la moitié dudit plafond pour chaque candidat ayant obtenu plus de 5 % du total des suffrages exprimés au premier tour. Elle ne peut excéder le montant des dépenses du candidat retracées dans son compte de campagne » ;

9. Considérant que M. Lionel Jospin a obtenu plus de 5 % du total des suffrages exprimés au premier tour ; que le remboursement forfaitaire maximal auquel il peut prétendre est donc égal à la moitié du montant du plafond des dépenses de campagne applicable aux candidats du premier tour, soit 7 398 000 EUR ; que ce remboursement n'excède ni le montant des dépenses de caractère électoral faites sur le compte de son mandataire financier, soit 9 549 663 EUR, ni le montant de son apport personnel, soit 7 559 000 EUR ; que le remboursement par l'Etat doit par suite être fixé à 7 398 000 EUR, dont 153 000 EUR ont déjà été versés,

Décide :


Article 1


Le compte de campagne de M. Lionel Jospin est arrêté comme suit (en euros) :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 239 du 12/10/2002 page 16875 à 16876


Article 2


Le montant des dépenses dont le remboursement est dû par l'Etat est fixé à la somme de 7 398 000 EUR, dont 153 000 EUR ont déjà été versés.

Article 3


La présente décision sera notifiée à M. Lionel Jospin ainsi qu'au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 26 septembre 2002, où siégeaient : MM. Yves Guéna, président, Michel Ameller, Jean-Claude Colliard, Olivier Dutheillet de Lamothe, Pierre Joxe, Pierre Mazeaud, Mmes Monique Pelletier, Dominique Schnapper et Simone Veil.


Le président,

Yves Guéna